Article R3313-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3313-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d'autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d'un tachygraphe.