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Article R3313-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3313-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Le contrôle prévu par l'article R. 3313-9 comporte :
1° L'homologation CE de modèle prononcée par le ministre chargé de la métrologie légale ;
2° La vérification primitive des instruments neufs ou réparés, avant installation ;
3° La vérification des instruments après installation ;
4° Des vérifications périodiques.