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Article R3313-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3313-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, les véhicules utilisés pour les transports définis à l'article R. 3313-2 sont dispensés de l'obligation d'être équipés de l'appareil de contrôle prévu par ce règlement.