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Article D3312-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3312-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dans les entreprises de courses, définies à l'article D. 3312-35, la durée du temps de travail des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure.
Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).