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Article R3312-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2017
(Code des transports)
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Article R3312-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2017
(Code des transports)
La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.