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Article D3312-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3312-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un accord de branche étendu peut définir un seuil maximal pour la durée quotidienne cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance".