Article D3312-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D3312-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives.