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Article D3312-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3312-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien mentionnées à l'article R. 3312-34, les horaires de travail du personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par les mouvements des navires ou des avions peuvent être décalés en fonction de ces mouvements.