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Article R3312-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3312-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
Dans le cas de travail par relais, l'amplitude de la journée de travail telle que définie par l'article R. 3312-2 ne peut excéder dix heures.