Articles

Article D3312-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3312-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, ne peut excéder quarante-six heures sur une période quelconque de trois mois consécutifs ou, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-3, de quatre mois consécutifs.