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Article D3312-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3312-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 90 %.