Article R3312-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3312-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les dispositions des articles R. 3312-15 à R. 3312-17 sont également applicables au personnel sédentaire lorsqu'il assure une activité de conduite sur une journée complète de travail.