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Article R3312-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3312-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les dispositions des articles R. 3312-15 à R. 3312-17 sont également applicables au personnel sédentaire lorsqu'il assure une activité de conduite sur une journée complète de travail.