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Article R3312-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3312-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée des temps de travail autre que la conduite.
La durée du travail est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu par l'article R. 3312-16.