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Article R3312-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3312-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La durée minimale du repos quotidien fixée par l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite :

1° Pour le personnel roulant assurant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par l'article 8 de ce règlement ;

2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4, pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à l'exception du personnel ambulancier roulant, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.