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Article R3242-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
1° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;
2° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.