Articles

Article R3242-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3242-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne qui a passé un contrat en vue de l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 3221-3, de ne pas produire un document justifiant du prix conclu.