Article R3231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant un transport routier de déchets sont soumises aux dispositions des articles R. 541-50 à R. 541-54, R. 541-59 à R. 541-61 et R. 541-79 du code de l'environnement.