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Article R3224-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3224-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le transporteur qui effectue un transport public routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur ou en prenant en location un véhicule avec conducteur doit s'assurer, préalablement à la conclusion du contrat, que le transporteur ou le loueur auquel il a recours est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées.