Articles

Article D3222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe V à la présente partie.