Article D3222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D3222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe I au livre II du code rural et de la pêche maritime.