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Article D3222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquelles il n'existe pas de contrat type spécifique, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe II à la présente partie.