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Article R3221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application des dispositions de l'article R. 3221-1, un document de suivi est signé par chacun des remettants successifs ou son représentant sur les lieux de chargement et par chacun des destinataires successifs ou son représentant sur les lieux de déchargement. Lorsqu'une opération de transport implique plusieurs rotations, le document de suivi est signé lors de la dernière rotation.