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Article R3221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsqu'un contrat de transport prévoit plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, les durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition pour ces opérations de chargement et de déchargement, lorsque ces durées n'excèdent pas trente minutes, font l'objet d'une évaluation et d'une rémunération globales pour la totalité de l'opération de transport, sauf convention particulière entre les parties.
Dans le cas où les durées constatées sont supérieures à trente minutes, il est procédé au décompte réel des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition.