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Article R3212-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3212-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Le directeur chargé des transports terrestres au ministère chargé des transports exerce, auprès du conseil d'administration, les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Il assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles de toutes les commissions créées par celui-ci. Il peut se faire représenter.
Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement ; elles deviennent exécutoires de plein droit si celui-ci n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter de sa notification au conseil d'administration.