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Article R3212-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3212-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Un conseil scientifique est institué auprès du conseil d'administration. Il est composé de six membres désignés ainsi qu'il suit :
1° Quatre personnalités choisies par le ministre chargé des transports en raison de leur compétence dans le domaine des transports ;
2° Deux personnes qualifiées, dont le mandat est de trois ans, désignées par le conseil d'administration.
Le conseil scientifique désigne un président en son sein.
Le conseil scientifique approuve la méthodologie proposée pour les travaux d'observation économiques prévus aux 1° et 2° de l'article R. 3212-1. Il est obligatoirement consulté sur le programme d'études présenté par le conseil d'administration. Il donne son avis sur le thème et le contenu des études.