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Article R3211-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3211-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Des prestations de transport routier de marchandises peuvent également être exécutées en utilisant :
1° Un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec ou sans conducteur par une entreprise établie dans le même Etat ;
2° Un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord.
L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord est interdite.