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Article R3211-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3211-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution pour les montants fixés à l'article R. 3211-32. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.