Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 ne satisfont plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations pour des infractions mentionnées à l'article R. 3211-27, le préfet de région par une décision motivée, a prononcé à leur encontre la perte de l'honorabilité.