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Article R3211-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3211-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


La condition relative aux installations techniques mentionnée au 3° de l'article R. 3211-20 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.