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Article R3211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dans le présent chapitre, les mots " poids maximum autorisé " désignent :

1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ;

2° Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
a) Poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;

b) Somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;

3° Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes :

a) Poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;

b) Somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.

Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au IV de l'article R. 312-4 du code de la route.