Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports suivants :
1° Transports de marchandises exécutés, de manière accessoire, par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande ;
2° Transports exécutés au moyen de véhicules et matériels agricoles, matériels forestiers, matériels de travaux publics et engins spéciaux mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en œuvre des matériaux qu'ils transportent ;
3° Transports de véhicules accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation ;
4° Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet ;
5° Transports exécutés par le prestataire du service universel postal désigné à l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, pour l'accomplissement de ses missions relevant du service universel postal ;
6° Transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.