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Article R3211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans un rayon de 100 kilomètres autour de la commune dans laquelle ce transport a son origine :

1° Au moyen de véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route pour les besoins d'une exploitation agricole ;

2° A titre occasionnel et gracieux, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;

3° Pour la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d'une activité agricole.