Articles

Article R3211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le présent chapitre s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris ceux dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h.