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Article R3131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les services privés sont exécutés soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur, soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. La mise à disposition de l'organisateur de véhicules avec conducteur ne peut être assurée que par une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route.
Les transports mentionnés à l'article R. 3131-2 sont exécutés à titre gratuit.