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Article R3116-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3116-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 cité à l'article R. 3116-2 ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.