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Article R3116-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3116-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.