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Article R3113-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3113-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La décision du préfet de région mentionnée à l'article R. 3113-30, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport de toute entreprise de transport public routier.
La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues à l'article R. 3113-30.