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Article R3113-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3113-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.