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Article R3113-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3113-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.