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Article R3113-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3113-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France des conditions suivantes :

1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions de l'article R. 3113-20, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article R. 3113-8, les conventions passées, le cas échéant, avec des autorités organisatrices de services de transport public de personnes et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;

2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;

3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives à ces véhicules au moyen d'équipements administratifs adaptés et d'installations techniques appropriées.