Articles

Article R3113-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3113-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.