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Article R3113-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3113-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises membres de la coopérative de même que celle-ci sont autorisées à exercer la profession de transport public routier de personnes conformément à l'article R. 3113-3 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. L'inscription de la coopérative porte mention de la liste des entreprises qui en sont membres.