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Article R3112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 au moyen d'un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3.