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Article R3111-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3111-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les transports internationaux réalisés par des entreprises de transport des pays tiers et dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles R. 3111-59 et R. 3111-60 doivent, s'ils ne sont pas assujettis aux règlements de l'Union européenne, faire l'objet d'un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne, complété par l'entreprise de transport.
Un exemplaire de ce document de bord doit se trouver à bord du véhicule.