Article R3111-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3111-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Peuvent également être dispensés de l'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 3111-57 les services occasionnels couverts par un accord avec un pays non membre de l'Espace économique européen, lorsque cet accord le prévoit.