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Article R3111-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3111-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les services occasionnels régis par les règlements de l'Union européenne sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires, mentionnés à l'article R. 3111-4, dont l'activité est comparable aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 3111-58.