Articles

Article R3111-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3111-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


A l'exception des services mentionnés aux articles R. 3111-59, R. 3111-60 et R. 3111-62, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils sont assurés par des entreprises de transport au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, conducteur compris.