Articles

Article R3111-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3111-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Un service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l'être sans une nouvelle déclaration.