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Article R3111-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3111-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 sont tenues d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.