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Article R3111-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3111-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet de région.
A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet de région ses propositions accompagnées des observations des parties. Un arrêté préfectoral fixe les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.